Kinésithérapie et activités annexes.

On nous pose souvent la question de savoir si en parallèle d’une activité de kinésithérapeute on peut exercer une autre activité liée ou non à la profession de kinésithérapeute.

Pour les salariés, il faut avant tout vérifier que le contrat de travail signé avec l’employeur le permet. Si c’est le cas il faudra comme pour les libéraux s’assurer  que cette activité permette de respecter le code de déontologie.

voici quelques articles du code de déontologie qui vous donneront une idée de ce qu’il est possible de faire ou pas.

– R-4321-68 :

« Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.
Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute. »

– R4321-69 :

« Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l’ordre, dans les conditions prévues par l’article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. »

– R4321-74 :

« Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel. »

– R4321-79 :

« Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »

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