AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

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DEONTOLOGIE

 Avis DU 20 ET 21 MARS 2013 RELATIF A LA « MICROKINESITHERAPIE »

La « microkinésithérapie » constitue une méthode non éprouvée qui ne bénéficie d’aucune reconnaissance légale, qui fait appel à des éléments physiopathologiques non démontrés tels que « la mémorisation tissulaire de l’agression » ou « les mécanismes d’autocorrection». Elle ne fait pas non plus l’objet d’une reconnaissance par le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

La « microkinésithérapie » apparait ainsi comme une technique non conventionnelle, qui pourrait ouvrir la voie à une dérive thérapeutique.

L’article R.4321-87 du code de la santé publique dispose que le masseur- kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Le même article proscrit toute pratique de charlatanisme.

Par ailleurs l’article R.4321-80 du code de la santé publique prévoit que :

« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ».

En outre, l’article R.4321-65 CSP dispose que «le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel ».

Nous demeurons donc réservés sur la pratique, par nos confrères, de la « microkinésithérapie ».