ATTENTION A.P.A !!!

On nous a interrogé pour savoir si un masseur-kinésithérapeute peut accueillir en stage un étudiant en licence d’activité physique adaptée (APA).

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Le service juridique conseille aux masseurs-kinésithérapeutes de n’accueillir en stage que des étudiants qui suivent une formation en masso-kinésithérapie, et plus généralement, qui sont des élèves auxiliaires médicaux, ce n’est pas le cas des étudiants en licence APA.

Parmi ses missions définies par la loi, « le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche » (article L. 4321-1 du code de la santé publique).

En outre, les masseurs-kinésithérapeutes, au même titre que tous les auxiliaires médicaux, « concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux. A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation. […] » (article L. 4381-1 du code de la santé publique).

La liste des auxiliaires médicaux est limitativement énumérée par le code de la santé publique (cf. les titres I à VII du livre troisième de la quatrième partie du code de la santé publique). Il s’agit des professions suivantes : infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées et diététicien).

Il résulte de ces textes que la mission dévolue aux masseurs-kinésithérapeutes concerne l’accueil en stage des étudiants auxiliaires médicaux.

Les intervenants en APA ne sont pas des auxiliaires médicaux et ne peuvent en aucune manière intervenir dans le champ d’exercice des masseurs-kinésithérapeutes qui sont des spécialistes centrés sur la rééducation et la réadaptation.

De plus, les étudiants en licence APA ne sont pas au nombre des personnes avec lesquelles les masseurs-kinésithérapeutes peuvent partager les informations confidentielles protégées par le secret professionnel selon l’article R. 4321-55 du code de la santé publique qui dit que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie ».