Compétences partagées : mise au point du CNO

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En application de l’article R.4127-318 du code de la santé publique, les sages-femmes n’ont la possibilité de pratiquer des actes de rééducation périnéo-sphinctérienne qu’en cas de troubles consécutifs à un accouchement.


Le Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est néanmoins régulièrement alerté au sujet de la pratique, par certaines sages-femmes, de séances de rééducation périnéale en dehors de troubles consécutifs à l’accouchement.

Une circulaire a été rédigée par le CNO afin que les présidents de départements en informent leurs homologues des conseils départementaux de sages-femmes.

Cette circulaire a pour but de rappeler que les masseurs-kinésithérapeutes et les sages-femmes ont une compétence partagée s’agissant de la rééducation périnéale en cas de troubles consécutifs à un accouchement.