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Missions du Conseil Départemental
de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes

L’ordre des masseurs kinésithérapeutes est en charge à la fois de l’organisation administrative de la profession, de son unité à travers le codede déontologie dont il doit assurer le respect, et de la représentation de la profession devant les différentes composantes de son environnement économique et social.

Le code de la santé publique précise donc d’une façon générale quelles sont les attributions dévolues à l’ordre ainsi que son champ d’action.

L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l’exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.

L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-21.4.

Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.

Il peut organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre. [2]

Les conseillers ordinaux pour leur part sont soumis à certaines contraintes et bénéficient, pour certains d’entre eux, de dispositions protectrices.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d’un conseil départemental, territorial, régional, inter-régional ou national de l’ordre et l’une quelconque des fonctions correspondantes d’un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, inter-régional ou national.

Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional ou inter-régional et de secrétaire général d’un de ces conseils, lorsque cette
dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles. [3]

Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l’ordre qui, sans motif valable, n’a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national.

Les employeurs ou, pour les agents publics, l’autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d’un conseil de l’ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l’employeur ou l’autorité hiérarchique de la séance dès qu’il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l’exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Ces absences, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et
des avantages y afférents. [4]

[1] Article L4321-13
[2] Article L4321-14
[3] Article L4125-2
[4] Article L4125-3

Dans chaque département, le conseil départemental de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4321-14.

Il statue sur les inscriptions au tableau.

Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

En aucun cas, il n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.

Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.

Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié.

Les dispositions de l’article L. 4123-2 (dissolution) sont applicables au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. [1]

Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet.

[1] Article L4321-18.